Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
24. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1°  transmettre un rapport conformément aux articles 12 et 13 ou de respecter les délais ou les conditions fixés pour leur production;
2°  constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14;
3°  respecter une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou le chapitre VII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Commet également une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa applicable à une personne physique, toute personne qui fait défaut de respecter les articles 10 ou 11.
D. 1305-2013, a. 24; N.I. 2019-12-01; D. 870-2020, a. 11.
24. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1°  transmettre un rapport conformément aux articles 12 et 13 ou de respecter les délais ou les conditions fixés pour leur production;
2°  constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14;
3°  respecter une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou le chapitre VII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1305-2013, a. 24; N.I. 2019-12-01.
24. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1°  transmettre un rapport conformément aux articles 12 et 13 ou de respecter les délais ou les conditions fixés pour leur production;
2°  constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14;
3°  respecter une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou la section XIII.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1305-2013, a. 24.